Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-17.432

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° R 19-17.432

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. G... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.432 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. W... X..., domicilié chez Mme K..., [...] ,

3°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme K..., de M. X..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... X... et le condamne à payer à Mme E... K... et MM. W... et R... X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G... X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. G... X... à rapporter à la succession de sa mère une somme totale de 211.939 euros au titre des dons manuels reçus de cette dernière ;

AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. » Il appartient aux héritiers de M. A... X... en leur qualité de demandeurs à l'action de démontrer que M. G... X... a effectivement bénéficié, du vivant de sa mère, d'avantages rapportables. M. G... X... ne conteste pas avoir reçu la somme de 152.552 euros pour laquelle il indique avoir fait une déclaration aux services fiscaux. Il produit en effet une déclaration de don manuel à l'administration fiscale du 31 mars 2001 à hauteur de 1 million de francs sur laquelle ne figure pas le détail des sommes reçues. M. G... X... indique que la somme déclarée comprend celle de 7.805 euros correspondant à un chèque que lui a remis sa mère et dont ses adversaires estiment qu'il l'a dissimulé. Pour le démontrer il fait le décompte des sommes perçues entre 1998 et 2001, incluant cette somme de 7.805 euros et souligne la quasi similitude de cette somme avec le montant de sa déclaration. Cependant cette similitude n'est pas parfaite la somme de 1.000.000 de francs qu'il reconnaît avoir reçue correspondant non pas à 152.552 euros mais à 152.449,54 euros. La différence certes peu importante ne peut nullement s'expliquer par un mode de conversion puisque le nombre d'opérations réduit pour parvenir au total ne permet pas d'envisager un cumul d'approximations aboutissant à un décalage significatif. Au surplus pour établir le montant des sommes reçues M. G... X... renvoie aux relevés bancaires de sa mère sur quatre années sans faire le détail précis des montants et des dates des chèques ou virement dont il aurait bénéficié de sorte que, les relevés n'indiquant pas les noms des bénéficiaires des mouvements financiers, il est impossible de vérifier la réalité de ses assertions. Il n'est donc pas établi que le chèque de 7.805 euros est compris dans la déclaration de don manuel effectuée par M. G... X.... Celui-ci affirme néanmoins que cette somme et une somme complémentaire de 45.647 euros lui ont été remises par sa mère non pas comme une donation personnelle mais comme une partie de ses droits sur la succession de son père prédécédé. Dès lors cependant qu'il est justifié du vers