Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-17.745
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° F 19-17.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. I... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.745 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... M...,
2°/ à Mme N... M...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. O... et le condamne à payer à M. et Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de M. S... M... et de Mme N... M..., prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O..., en date du 4 mars 2008, et rejeté les demandes de M. O... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 2 juillet 1992, S... D... a constitué la SCI Lavou au capital de 100.000 francs (15.244,90 euros) divisé en 1.000 parts, avec deux autres associés, M. C... D... et Mme C... X... ; que par suite de cessions de parts successives, la société comporte actuellement deux associés, M. I... O... et M. U... B..., détenant, respectivement, 800 et 200 parts ; que la gérance est assurée par Mme G... D..., petite- fille de S... D... ; que S... D... est décédé le 21 mai 2009, laissant pour lui succéder Mme G... D..., M. S... M..., Mme N... M... et Mme A... V... ; que dans le cadre du règlement de la succession, Mme R... M..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs S... et N..., a fait évaluer les biens immobiliers détenus par la SCI Lavou par un expert foncier, qui a conclu à une valeur de 1.630.000 euros pour l'ensemble de la propriété constituée de terres agricoles, bâtiments à usage d'habitation et de hangars ; qu'informée de la cession consentie le 4 mars 2008 par S... D... à M. I... O... des 800 parts sociales qu'il détenait pour le prix de 1 euro, Mme R... M... a fait assigner M. I... O... devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir prononcer la nullité de l'acte de cession pour vileté du prix et de voir réintégrer les parts dans l'actif successoral de feu S... D... ; que le jugement entrepris du 26 mai 2017 a prononcé la nullité pour défaut de cause de l'acte de cession des 800 parts sociales de la SCI Lavou au profit de M. I... O... ; que, sur la procédure, M. O... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre de nouvelles pièces ; que, toutefois, M. O... ne justifie pas de l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à la clôture des débats, qui aurait fait obstacle à la production des différentes attestations qu'il souhaite faire admettre aux débats ; que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, à laquelle ses contradicteurs s'opposent, sera rejetée ; que, sur la nullité pour inexistence ou défaut de cause de la cession avec prix symbolique, M. I... O..., appelant, soutient que le prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix inexistant ; que le prix de vente a été déterminé et désigné par les parties ; que lorsque S... D... s'est engagé, il avait parfaitement connaissance et avait agréé le montant du prix qui serait payé ; que M. O... soutient en outre qu'un prix symbolique n'est pas constitutif d'un prix vil ; que la vileté du prix au sens de l'article 16