Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-21.377
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10078 F
Pourvoi n° D 19-21.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. U... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.377 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme K... M..., épouse D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande tendant à modifier la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens et rappelé que cette date était fixée au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 12 août 2010 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non conciliation lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; qu'il incombe à celui qui s'oppose au report des effets du divorce à la date de cessation de cohabitation de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement entre les époux ; que le premier juge a débouté M. D... de sa demande de report de la date des effets du divorce, au motif qu'à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 12 août 2010, les époux étaient encore domiciliés au domicile conjugal et que l'époux n'apportait pas la preuve de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les conjoints au 4 janvier 2010 ; qu'en appel, M. D... fait valoir avoir quitté le domicile conjugal le 4 janvier 2010 ; qu'il estime ce départ, et donc la cessation de cohabitation et collaboration, démontrés par le rapport d'expertise ; qu'en réplique, Mme M... expose que M. D... échoue à rapporter la preuve que la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre époux serait intervenue à une date autre que celle de l'ordonnance de non conciliation, ajoutant que l'ordonnance de non-conciliation indique en page 1 que ce dernier réside au domicile conjugal ; que l'ordonnance de non conciliation ainsi que le jugement de divorce indiquent que les époux sont tous deux domiciliés au [...] correspondant à l'ancien domicile conjugal ; que M. D... ne produisant aucun élément tendant à démontrer qu'il a quitté le domicile conjugal à la date du 4 janvier 2010, il sera débouté de sa demande, la décision étant confirmée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, M. D... sollicite que la date des effets du divorce soit reportée au 4 janvier 2010, date à laquelle il indique « avoir été invité à quitter le domicile de la famille et à ne jamais revenir » ; que Mme M... sollicite, quant à elle, de voir reporter les effets du divorce entre les parties à la date de l'ordonnance de non-conciliation, conformément au principe posé par la loi ; qu'il ressort des pièces versées à la procédure et notamment de l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 août 2010, que les époux étant encore tous deux domici