Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-21.694

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10079 F

Pourvoi n° Y 19-21.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme S... W..., épouse R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-21.694 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. J... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme W..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les fins de non-recevoir et exceptions de procédure soulevées par Mme R... et, en conséquence, d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de M. J... R... et Mme S... W..., précisé, en vue des formalités prévues par l'article 1082 du code de procédure civile, que le mariage a été célébré le 12 octobre 1963 à Montpellier, que M. J... R... est né le [...] à Broudjerd (Iran) et que Mme S... W... est née le [...] à Foissac, et débouté Mme R... de toutes ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « - Sur la nullité de l'assignation : Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte signifié doit indiquer indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, diverses mentions obligatoires à peine de nullité et notamment, dans les cas où l'acte doit être signifié, les noms et domicile du destinataire. Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte doit en principe être faite à sa personne et si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification et dans tous les cas doit laisser au domicile ou à la résidence destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 du même code dispose par ailleurs que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, et s'il résulte des vérifications faites par huissier de justice dont il sera fait mention dans la signification que le destinataire demeure bien l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude de 1'huissier de justice contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La cour relève à titre liminaire que l'appelant visait au soutien de sa demande de nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 648 du code de procédure civile, le fait que la mention du nom patronymique du destinataire ne pouvait figurer sur la boîte aux lettres qui a toujours porté la plaque de R... contrairement à ce qu'avait mentionné l'huissier, alors même que les dispositions dudit article n'étaient pas applicables à cette contestation qui portait non sur l'irrégularité ou l'omissi