Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-22.104
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° U 19-22.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. R... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.104 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme N... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. B...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 19 octobre 2017 en ce qu'il avait supprimé le droit pour le père de se rendre avec les enfants dans la maison de campagne des grands-parents maternels ;
aux motifs propres que « sur le droit de visite et d'hébergement du père, aux termes de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-13, les dispositions relatives aux enfants sont toujours modifiables en présence d'éléments nouveaux ; que lors du prononcé du divorce par consentement mutuel le 21 octobre 2010, les parents avaient convenu, s'agissant de l'exercice du droit d'accueil du père des modalités dites classiques ; qu'il ressort des éléments du dossier et des observations des parties que celles-ci ont conservé de très bons rapports durant de nombreuses années après leur séparation, précision faite que le père exerçait des activités professionnelles à Agadir (Maroc) ; que les relations entre les parents sont devenues conflictuelles lorsque M. B... est devenu le père d'une petite fille en 2017 ; qu'en outre, M. B..., invoquant des difficultés financières, ne paie plus les parts contributives pour les enfants (ce qu'il reconnaît) depuis octobre 2017 ; que les parties sont en litige sur les modalités d'exercice du droit d'accueil du père ; que M. B... est domicilié depuis le mois de septembre 2018 chez ses parents à [...] lesquels sont actuellement en Sicile ; qu'il déclare ne pouvoir héberger tous les enfants dans cet appartement (T3) ; qu'il est par ailleurs usufruitier d'un appartement à [...] mais celui-ci est loué ; que la convention de divorce prévoit que le droit d'accueil du père s'exerce à charge pour son titulaire de prendre ou de faire prendre et ramener ou de faire ramener à ses frais les enfants au lieu de garde par une personne de confiance ; que l''acte authentique comprenant les dispositions relatives aux conditions de liquidation du régime matrimonial des époux prévoit également que : - Mme S... autorise d'ores et déjà M. B... à accéder librement à l'appartement situé au [...] à condition qu'il la prévienne une heure à l'avance et respecte des horaires strictement définis à savoir de 8h30 à 21h en semaine et 9h30 à 21h le samedi, dimanche et jours fériés, - M. B... aura la possibilité de se rendre quand bon lui semblera pour recevoir ses enfants à la maison de campagne appartenant aux parents de Mme S... sise à [...], ce que Madame accepte ; que dans le courant de l'année 2017, Mme S... a changé les clefs de serrure de son appartement du [...] ; qu'il en a été de même pour celle de la maison sise à [...] ; que s'agissant de la clause prévoyant l'exercice du droit d'accueil du pè