Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-18.043

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10081 F

Pourvoi n° E 19-18.043

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. I... M..., domicilié chez M. P... F..., [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.043 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme S... L..., épouse M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. M..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est reproché à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir ordonné la rectification pour erreur matérielle de l'énonciation contenue au paragraphe 3 du dispositif de l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 10 juillet 2018 de la façon suivante : « INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2017 par le juge aux affaires familiales de Bonneville en ses seules dispositions ayant condamné Mme S... L... au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de M. I... M... et prévu les modalités de son versement » ;

AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du 19 mai 2017 comportait la mention suivante : « condamne Mme S... L... épouse M... à verser à M. I... M..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 81.600,00 euros, en 96 mensualités égales de 850,00 euros » ; que le dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2018 comporte la mention suivante : « Infirme le jugement rendu le 19 mai 2017 par le juge aux affaires familiales de Bonneville en ses seules dispositions ayant condamné Mme S... L... au versement d'une prestation compensatoire au bénéfice de M. A... O... et prévu les modalités de son versement » ; qu'en l'espèce c'est bien à la suite d'une simple erreur de plume que le nom de M. A... O... a été porté dans le dispositif de l'arrêt, cependant que l'affaire ne concernait que M. I... M... et Mme S... L... ; que les observations de M. I... M... consistent à revenir sur les appréciations des patrimoines respectifs pour estimer qu'il existe une disparité quand la requête ne visait expressément que l'erreur due à la substitution de nom ; qu'il convient en conséquence de rectifier l'arrêt ainsi qu'indiqué au présent dispositif ;

1/ ALORS QU' excède ses pouvoirs le juge qui, sous le couvert de rectifier une simple erreur de plume, corrige en réalité une confusion sur la personne même de l'une des parties, laquelle ne saurait constituer une erreur purement matérielle ; qu'ayant elle-même constaté que l'affaire ne concernait que M. I... M... et Mme S... L..., ce qui excluait que le nom de M. A... O... ait pu se retrouver inscrit dans le dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2018 en raison d'une simple erreur de plume ou