Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-15.894

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10082 F

Pourvoi n° U 19-15.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ M. U... H..., domicilié [...] ,

2°/ Mme I... O..., épouse G..., domiciliée [...] ,

3°/ M. R... H..., domicilié [...] ,

4°/ M. L... H..., domicilié [...] ,

5°/ Mme F... H..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme Q... H..., domiciliée chez Mme I... O..., épouse G..., P... [...] ,

7°/ M. K... H..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° U 19-15.894 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V... H..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme T... H..., épouse S..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme Y... H..., épouse E..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. A... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. U..., R..., L... et K... H..., de Mme O... et de Mmes F... et Q... H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mmes V..., T... et Y... H... et de M. A... H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mme Q... H... du désistement de son pourvoi.

3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. U..., R..., L... et K... H..., Mme O... et Mme F... H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. U..., R..., L... et K... H..., Mme O... et Mme F... H... et les condamne à payer in solidum à Mmes V..., T... et Y... H... et à M. A... H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. U..., R..., L... et K... H..., Mme O... et Mmes F... et Q... H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts H... d'annuler la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie de leur père intervenue le 11 janvier 2013 et par conséquent la motivation de celle du 20 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas justifié de la manière dont a été stipulée la clause bénéficiaire à l'ouverture de ce contrat le 7 février 2002. Il est en revanche établi que deux demandes de modification de cette clause sont intervenues, l'une en date du 20 décembre 2012, l'autre en date du 11 janvier 2013, le premier document désignant V..., T..., F..., Q..., Y... et A..., le second désignant V..., T..., Y... et A....

Il s'agit de documents intégralement dactylographiés, à l'entête de la SOGECAP, seules la signature de M... H... et de la préposée de la société d'assurance étant tracées à la main.

Ils sont argués de nullité par les appelants, pour insanité d'esprit de leur auteur.

L'article 414-1 du code civil énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 414-2 vient préciser qu'après la mort de l'intéressé, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

- si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental, - s'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice, - si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

En l'espèce, il est exactement et parfaitement exposé par le premier juge que les appelants remplissent la troisième condition pour contester les actes de changement de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie pour insanité