Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-20.263
Texte intégral
CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° T 19-20.263
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme D... I..., divorcée J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-20.263 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme I....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux et d'avoir supprimé la prestation compensatoire viagère à la charge de M. J... en faveur de Mme I... résultant du jugement de divorce en date du 31 mai 1994 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 276 du code civil stipule qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 ; que le montant de la rente peut être minoré lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ; que l'article 276-3 du code civil dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ; que cette demande ne peut se fonder sur un chargement connu au moment du divorce et/ou pris en compte dans la fixation initiale ; que la rente ayant été consentie avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, ce sont les dispositions transitoires qui servent de fondement à la demande, plus précisément le VI de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ; que ces dispositions prévoient l'application immédiate de l'article 276-3 du code civil aux rentes en cours mais ajoutent à ce texte un nouveau fondement pour la révision des rentes qui peuvent être révisées, suspendues ou supprimées lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; qu'à ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ;
Que sur le changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, le divorce a été prononcé le 31 mai 1994 à une époque où l'époux n'était pas à la retraite mais gérant de société majoritaire de la société civile du [...] ; que c'est donc à tort que le jugement déféré à la cour a retenu que "le divorce a été prononcé en 1994 ; l'époux ne pouvait donc ignorer la diminution proche de ses revenus dans la mesure où il prenait sa retraite dès 1995, élément qui ne saurait pas conséquent constituer un élément nouveau'' alors même que le jugement de divorce ne fait nullement état de la retraite de l'époux et que le jugement de divorce n'a pas homologué un accord mais au contraire fixé une pension en dépit du désac