Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-21.975
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° D 19-21.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme V... K..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.975 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. Y... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme K..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme K..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux H... à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement du divorce, selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'aux termes de l'article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect fidélité, secours et assistance ; que Mme H..., qui reproche à son époux d'avoir entretenu des liaisons multiples et notoires, d'autant plus douloureuses pour elle que son mari étant un homme politique d'une notoriété certaine, la presse en a fait une large publicité, conclut à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de ce dernier qui, ayant formulé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, ne peut substituer en cours de procédure un autre fondement pour sa demande en divorce ; que sur le grief articulé par son mari, elle fait valoir que ce dernier était parfaitement au courant depuis la constitution d'une société de droit britannique Ellendale Limited de l'intégralité des comptes détenus par le couple à l'étranger et de l'emploi de ces fonds, notamment pour financer partiellement l'acquisition d'un appartement au nom de leur fille aînée ; que M. H... reconnaît avoir entretenu une liaison avec Mme C... mais seulement après la séparation du couple et même après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et soutient qu'il s'agit de la seule et unique relation adultère qui lui soit imputable, et invoque l'assentiment de son épouse qui trouvait normal qu'il refasse sa vie pour soutenir que cette relation n'a pas rendu intolérable le maintien de la vie commune ; qu'au soutien de sa demande reconventionnelle, il invoque la dissimulation par son épouse d'une partie de ses revenus, qui étaient des biens communs, sur des comptes à l'étranger dont il ignorait l'existence et la gestion que son épouse en faisait ; que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites, que le premier juge a considéré que si l'épouse ne rapportait pas la preuve de liaisons multiples et notoires, il était établi que M. H... avait entretenu une liaison avec Mme C..., laquelle avait débuté après la demande en divorce de l'épouse, mais alors qu'il était encore dans les liens du mariage ; que si le courrier dans lequel M. H... évoque une liaison qui a pu blesser son épouse et dit ne pas se pardonner d'avoir découché au lendemain du mariage de leur fille, qui a eu lieu en septembre 2011, ne pe