Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-19.488

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10088 F

Pourvoi n° A 19-19.488

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. C... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.488 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à Mme D... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. C... T... est le père de l'enfant D... M... née le [...] à Fréjus ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. Aux termes de l'article 310-3 du code civil la filiation se prouve par tous moyens. Pour rapporter la preuve de sa filiation paternelle avec C... T..., D... M... s'appuie sur deux attestations établies par Mme Q... et M F.... Ces attestations ont été égarées et n'ont pas été communiquées à nouveau en vue de l'audience du tribunal de grande instance de Draguignan du 8 décembre 2017. Néanmoins, ces deux attestations avaient été produites lors de l'audience initiale et, dans son Jugement avant dire droit du 14 décembre 2016 ordonnant une expertise, le tribunal de grande instance a rappelé les termes de ces attestations en mentionnant aux motifs du jugement : « En l'occurrence, il est établi notamment par les attestations qu'elle communique aux débats par Madame D... M... que Monsieur C... T... a été présenté aux témoignants comme étant son père, sans que ce dernier ne le conteste ». Tout en regrettant le manque de précisions des témoignages, le tribunal a noté qu'ils venaient confirmer que C... T... était à tout le moins reconnu et présenté auprès de tiers environnant l'enfant comme son père, y compris dans des termes affectifs comme étant « son papa ». Le tribunal notait encore que face aux affirmations de l'existence de ses relations avec la mère de D... M... durant la période de sa conception, C... T... ne se prévalait d'aucun élément contraire et se contentait de soulever depuis l'introduction de l'instance des moyens de procédure pour éviter qu'il soit fait droit à la demande d'expertise. C'est à tort que le tribunal de grande instance dans son jugement du 1er février 2018 a estimé que D... M... avait tout loisir d'apporter des éléments de preuve supplémentaires sans se contenter de la seule absence de C... T... à la mesure d'expertise, alors que dans son jugement du 14 décembre 2016, Il avait à Juste titre relevé que près de 20 années s'étaient écoulées depuis la naissance de D... M... et qu'il pouvait être difficile dans ces circonstances pour la demanderesse de recueillir des témoignages et des éléments de preuve supplémentaires. L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures