Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-16.565
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° Y 19-16.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme H... L... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.565 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Q... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme C..., de Me Bouthors, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme C..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme C..., relative aux fruits et revenus générés par les parts sociales indivises, tendant à voir dire qu'elle a droit à la moitié des revenus perçus par M. A... au cours des cinq années qui précèdent,
AUX MOTIFS QUE « Mme C... se prévaut de l'article 815-10 du code civil qui dispose que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision » pour demander la moitié des dividendes alloués à M. A... à proportion de sa participation dans le capital social de la SCP d'infirmiers au cours des années qui précèdent ; que M. A... oppose qu'il s'agit de ses revenus personnels et non pas de dividendes et produit en ce sens une attestation de son expert comptable (pièce 5) ; que les revenus que tire M. A... au sein de la SCP repose sur son travail personnel et non sur la seule possession des parts sociales ; que Mme C... ne peut prétendre à bénéficier de ces revenus qui sont le résultat de la seule activité d'infirmier de M. A... ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande de ce chef » ;
1°) ALORS QUE les bénéfices et dividendes perçus par un associé, dont les parts sociales ont été acquises pendant le mariage, sont des fruits accroissant l'indivision postcommunautaire ; que par ailleurs, dans une société civile professionnelle, la société perçoit les honoraires versés en rémunération de l'activité professionnelle des associés et en contrepartie, ces derniers ont droit au partage des bénéfices ; que la cour d'appel a retenu que les parts sociales de la société civile professionnelle d'infirmiers devaient être portées à l'actif de communauté ; qu'en énonçant toutefois, pour rejeter la demande de Mme C... tendant au partage des revenus générés par ces parts sociales, que les revenus que tire M. A... au sein de la SCP reposent sur son travail personnel et non sur la seule possession des parts sociales, et que ces revenus sont le résultat de sa seule activité d'infirmier, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter la qualification de bénéfices et dividendes, a violé les articles 815-10 et 1832 du code civil ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme C.