Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-17.474
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° M 19-17.474
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme X... W..., épouse Y..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° M 19-17.474 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. B... Y..., domicilié chez M. et Mme C... Y..., [...] , défendeur à la cassation.
M. Y... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme W..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts partagés et d'AVOIR ainsi rejeté la demande de Mme W... tendant à ce qu'il soit prononcé aux torts exclusifs de M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que, selon l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ; que même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; que le premier juge, pour prononcer le divorce aux torts partagés, celui-ci estimant que chacun des époux avait commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, avait pris en compte que :- la réalité de la relation extra-conjugale entretenue par l'époux avec Mme L... depuis plusieurs années n'était pas contestable, - l'épouse avait adopté à l'encontre de son mari et parfois des enfants depuis plusieurs années un comportement particulièrement injurieux et insultant qui ne saurait être excusé par la séparation du couple, aucun élément ne démontrant par ailleurs que celle-ci n'aurait pas été souhaitée par l'épouse qui a volontairement quitté le domicile conjugal en novembre 2012, - les autres griefs des époux qui n'étaient pas établis par des pièces suffisamment probantes ne pouvaient être retenus ; que, devant la cour, Mme W... invoque en particulier à l'appui de sa demande aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux : - les adultères commis par M.