Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-25.274

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10095 F

Pourvoi n° Q 19-25.274

.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme E... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.274 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. W... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et la condamne à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,

AUX MOTIFS QUE « Sur les griefs à l'encontre de l'épouse :

Dans leurs attestations, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, les époux C..., amis de M. H... depuis 1996, indiquent que celui-ci a cessé de leur rendre visite depuis son mariage avec Mme R..., qu'il n'a repris contact qu'au moment de l'hospitalisation de celle-ci en expliquant que son épouse lui interdisait de conserver se anciennes relations.

Mme P..., amie du fils de M. H..., atteste que le père et le fils ne pouvaient prendre contact qu'au moyen du téléphone portable mis sur le mode silencieux pour éviter des discordes avec l'épouse. Mme B..., première épouse de M. H... et mère de leur fils, indique qu'ils ont toujours conservé des relations cordiales ; que du jour au lendemain M. H... lui a demandé de cesser tout contact car cela était très mal vu par son épouse.

Il résulte de ces attestations la preuve d'une atteinte grave et d'un manque de respect par l'épouse de la personne du mari, constitutifs d'une violation grave et renouvelée du devoir de respect de l'autre époux, et rendant intolérable la poursuite du lien conjugal.

Sur les griefs de l'épouse à l'encontre du mari :

A l'appui de ses reproches, Mme R... produit un certain nombre d'attestations, dont certaines émanent de ses enfants ou de sa famille, et la plupart non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en ce que ce texte exige que l'attestation soit écrite, datée et signée de la main de son auteur, ce qui permet au rédacteur de prendre conscience de sa responsabilité au titre du témoignage qu'il fournit, et au lecteur de vérifier la cohérence entre l'écriture, la signature et les documents d'identité joints.

Or plusieurs de ces attestations comprennent bien une partie manuscrite, la déclaration générale des sanctions encourues en cas de faux témoignage, dans une écriture similaire pour trois d'entre elles, puis sont censées avoir été rédigées sous la forme de correspondances adressées à l'appelante ou sous forme de déclaration, en caractères dactylographiques, sur un feuillet séparé, et en copie, si bien qu'il est impossible de vérifier l'authenticité de l'attestation et de la signature.

Ces documents ne présentent pas de garantie suffisante pour emporter la conviction de la cour.

L'allégation par ailleurs de violences physiques ou psychologiques pendant la durée de la vie commune ne résulte d'aucun élément du dossier. La déclaration de l'appelante elle-même aux services de police au moment de la séparation ne peut faire cette preu