Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 20-10.773

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° Y 20-10.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme I... X..., épouse W..., domiciliée chez M. F... X..., [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-10.773 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. M... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X... W... aux torts exclusifs de Mme X... ;

Aux motifs que, « Aux termes de l'article 242 du code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver l'existence de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à son conjoint, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

a) sur la demande principale formée par le maxi :

Au soutien de sa demande en divorce, M. W... fait grief à Mme X... d'avoir entretenu durant la vie commune une relation adultère avec M. H... et d'avoir abandonné le domicile conjugal en août 2014.

Mme X... conteste cette accusation, soutenant que M. H... n'était pour elle qu'un ami et qu'il l'a hébergée de manière ponctuelle au moment du constat d'huissier.

Toutefois, le constat d'huissier établi le 24 mars 2015 au domicile de M. H... à Ajaccio ne laisse place à aucune équivoque quant à la nature des relations intimes entretenues par Mme X..., qui a reconnu qu'elle dormait dans le même lit que M. H.... Cette relation adultère cst corroborée par le rapport d'enquête de l'agence privée du 16 mars 2015 aux termes duquel Mme X... fréquentait M. H... depuis le mois de janvier 2015, dormant soit dans l'appartement de ce dernier à Ajaccio soit dans la résidence secondaire de l'épouse dans la commune d'Eccica Suarella. Malgré les dénégations de l'épouse, les éléments recueillis permettent d'établir l'existence d'une relation adultère, excluant une simple relation amicale. Le second grief correspondant à un abandon du domicile conjugal en août 2014 n'est pas suffisamment caractérisé et a été justement écarté par le premier juge. Il s'ensuit que l'adultère de l'épouse durant le mariage est constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable à l'épouse, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

b) sur la demande reconventionnelle formée par l'épouse :

Au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce, Mme X... reproche à son mari d'être à l'origine de la désagrégation du couple et lui a fait grief d'entretenir une relation fusionnelle avec sa fille issue d'une précédente union, de la considérer comme un objet, de l'avoir contrainte à renoncer à travailler pour des raisons fiscales, de l'avoir délaissée lors de ses hospitalisations en 2011 et en 2012, de l'avoir privée d'amour et d'affection, d'avoir vécu dans un sentiment d'insécurité et de peur et d'avoir privilégié son activité professionnelle de médecin biologiste ; Elle ajoute que M. W