Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 20-10.874

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10097 F

Pourvoi n° G 20-10.874

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme B... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 20-10.874 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. O... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme M..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant K... au domicile de son père, M. O... E..., et en conséquence, fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement de Mme B... M..., statué sur les frais d'éducation et d'entretien de l'enfant et autorisé M. E... à l'inscrire à l'école primaire [...] à partir de la rentrée de septembre 2020, ensemble d'avoir rejeté les demandes contraires de Mme M... ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur ; que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ; que selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux ; que pour solliciter la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile avec un droit de visite élargi au profit de Mme B... M..., M. O... E... rappelle que, suite à la séparation du couple intervenue en juillet 2016, quand K... n'avait que trois ans et demi, une résidence alternée avait été mise en place avec partage des semaines, soit du lundi sortie des classes au mercredi matin chez Mme B... M..., puis du mercredi soir au vendredi matin chez lui, avec alternance des fins de semaine et partage des vacances ; qu'il ajoute que courant de l'année 2018, Mme B... M... lui a fait part d'un projet de déménagement et de son souhait de scolariser l'enfant en classe préparatoire à compter de septembre 2019 dans un établissement proche de son futur domicile sans plus de précision, celle-ci refusant qu'K... soit inscrit à Neuilly-sur-Seine, commune où il demeure ; qu'il ajoute que pour cette raison, il avait saisi le juge aux affaires familiales, ce dernier précisant que la veille de l'audience, Mme B... M... avait sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, à titre subsidiaire, une résidence alternée, et en tout état de cause l'autorisation d'inscrire l'enfant à l'école République de [...] ; que souhaitant la mise en place d'une résidence alternée de façon hebdomadaire, il explique avoir fait appel de la décision qui avait restreint son droit d'accueil, ne remettant, cependant, pas en cause l'inscription de l'enfant à l'école de [...] ; qu'il