Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-22.740
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° K 19-22.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme D... U..., épouse V..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° K 19-22.740 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... T..., domiciliée [...],
2°/ à M. G... T..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme P... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme D... U..., épouse V...,
4°/ à M. H... T..., domicilié [...] ,
5°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, Palais de justice, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme T... et de M. G... T..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme U...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mise en place d'une mesure de tutelle aux biens comme à la personne au bénéfice de Madame D... U..., épouse V..., pour une durée de cinq années et d'avoir, en conséquence, désigné Madame P... C..., mandataire judiciaire, en qualité de tutrice ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application conjuguée des articles 425, 428 et 440 du Code civil, que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'elle ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, la tutelle ne pouvant elle- même être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; qu'en l'espèce que Madame U... bénéficie depuis le 8 novembre 2016 d'une mesure de protection, sauvegarde de justice dans un premier temps puis le 30 mars 2017 mesure de curatelle renforcée, mesure elle-même confirmée par la décision déférée ;que ces mesures ont été prises en application des dispositions de l'article 425 du Code civil, au vu d'un premier certificat médical dressé le 6 juillet 2016 par le Docteur M... qui concluait à la nécessité de mettre en place une mesure de curatelle après avoir relevé l'existence d'altérations significatives et caractérisées de ses fonctions cognitives et mentales avec troubles de la mémoire ancienne et récente, difficultés de compréhension, difficultés attentionnelles, le tout s'inscrivant dans un contexte de syndrome démentiel non précisé, le médecin précisant que ces altérations n'étaient pas susceptibles d'amélioration ; que Madame U... a sollicité le Docteur Y... , médecin inscrit, ce dernier établissant un certificat médical circonstancié le 4 décembre 2017 concluant à la nécessité de mettre en place « au m