Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-24.341

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10099 F

Pourvoi n° A 19-24.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ Mme K... O... M...,

2°/ Mme S... M...,

3°/ Mme V... M...,

[...],

ont formé le pourvoi n° A 19-24.341 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige les opposant à l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K... O... M... et de Mmes S... et V... M..., de Me Haas, avocat de l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme K... O... M... et Mmes S... et V... M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme K... O... M... et Mmes S... et V... M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme K... O... épouse M... née le [...] à Guichen (35), demeurant [...] , d'AVOIR fixé la durée de la mesure à 60 mois, d'AVOIR précisé que si à l'issue de cette période, la mesure n'est pas renouvelée, soit d'office, soit à la demande du majeur protégé ou de son curateur, elle sera caduque de plein droit et le majeur protégé retrouvera l'intégralité de sa capacité, d'AVOIR rejeté la demande de changement de curateur de Mme K... O... épouse M..., d'AVOIR rejeté la demande de décharge de l'ATI, d'AVOIR désigné 1'Association Tutélaire d'Ille-et-Vilaine, [...] , en qualité de curateur pour l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne, d'AVOIR rappelé qu'en application de l'article 440 du code civil, le curateur assistera et contrôlera Mme K... O... épouse M... dans les actes importants de la vie civile et, en application de l'article 467 du même code, devra assister Mme K... O... épouse M... en apposant sa signature à côté de celle de Mme K... O... épouse M... pour les actes de disposition de son patrimoine, d'AVOIR rappelé que la protection de la personne de Mme K... O... épouse M... s'exercera selon les modalités visées aux articles 457-1, 458 et 459 alinéa 1er du code civil, d'AVOIR donné, en application de l'article 459 al. 2 du code civil, mission au curateur d'assister la personne protégée pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ; d'AVOIR dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains, d'AVOIR dit que le majeur protégé avec l'aide de son curateur est d'ores et déjà autorisé à ouvrir au nom du majeur protégé un compte courant et un compte de mise à disposition, d'AVOIR autorisé le placement des excédents de revenus sur un compte à terme, un livret A, un livret Bleu, un LEP, un Livret de Développement Durable, un CODEBIS, un compte sur livret, un CEL ou un PEL, à ouvrir, d'AVOIR dit qu'ils devront être justifies dans le compte annuel de gestion, d'AVOIR ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être arrêtés le décembre de chaque année et remis avant le 31 mars de l'année suivante au Greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du co