Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.255

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° G 19-22.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Loiret, a formé le pourvoi n° G 19-22.255 contre le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme A... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Centre Val de Loire, de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme H..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, 14 mai 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF Centre Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à Mme H... (la cotisante), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.

2. La cotisante a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en annulation de cet appel de cotisations.

Examen du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement de dire qu'elle ne pouvait pas réclamer la cotisation subsidiaire maladie après le 30 novembre 2017, d'annuler en conséquence l'appel de cotisations contesté et de la condamner à rembourser à la cotisante la somme de 615 euros, alors « que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale précise, sans envisager la moindre sanction, que la cotisation solidaire maladie (csm) est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ; qu'il s'ensuit que, nulle forclusion ni nulle péremption n'étant envisagée afin de sanctionner un appel tardif, l'urssaf demeure en droit d'appeler et de recouvrer la cotisation solidaire maladie (csm) y compris lorsqu'elle procède à cet appel au-delà de la date ainsi mentionnée ; qu'en considérant qu'ayant appelée la cotisation 2016 le 15 décembre 2017, soit quinze jours après cette date, l'URSSAF du Centre Val de Loire était définitivement déchue de son droit d'appeler et de recouvrer cette cotisation, le tribunal a violé en y ajoutant l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :

4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

6. Pour annuler l'appel à cotisation, le jugement retient que, faute d'avoir appelé la cotisation avant l'échéance du terme dont elle disposait pour ce faire, l'URSSAF n'est pas fondée à appeler et recouvrer la cotisation solidaire maladie due par la cotisante au titre de l'année 2016.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et