Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.134

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° B 19-22.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ Mme N... K... B... veuve A..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme L... A..., épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme W... A...,

4°/ M. P... A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-22.134 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme K... B... , veuve A..., Mmes L... et W... A... et M. P... A..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 juillet 2019), U... A... (la victime), victime d'un malaise, le 14 juillet 2016, sur son lieu de travail, est décédé le lendemain. La caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire (la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, les ayants droit de la victime (les ayants droit) ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches

Enoncé du moyen

2. Les ayants droit font grief à l'arrêt de confirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de la victime, alors :

« 1°/ que lorsque les conditions de travail ont précipité l'évolution de la pathologie dont souffrait la victime décédée d'une rupture d'anévrisme sur le lieu du travail, il s'en déduit que la caisse ne rapporte pas la preuve que l'accident a eu une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité dont la victime bénéficiait n'est pas détruite et que l'accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en constatant que le décès de la victime était « intervenu au temps et au lieu de travail, alors que les conditions étaient difficiles en raison de la chaleur », puis en attribuant ce décès à l'existence d'un état pathologique préexistant de la victime, sans rechercher si les conditions de travail contraignantes qu'elle décrivait n'avaient pas précipité l'évolution de la pathologie dont la victime était supposément affectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre que ce soit, au sein d'une exploitation agricole ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que la victime ne travaillait au sein de l'Earl [...] que « de manière parfaitement occasionnelle », cependant que le fait qu'il n'ait travaillé qu'occasionnellement au service de l'Earl [...] ne constituait pas un obstacle à la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime :

3. Il résulte de ce texte qu'un accident survenu au temps et au lieu du travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

4. Pour rejeter le recours des ayants droit, l'arrêt relève que la victime, occasionnellement embauchée pour réaliser des travaux d'enlèvement de volailles, est décédée des suites d'une rupture d'anévrisme survenue sur son lieu de travail, que selon l'enquête établie le 20 mars 2017 par la caisse, deux témoins ont trouvé ce jour-là la victime fatiguée à l'embauche et que le temps était caniculaire et l'air irrespirable dans le bâtiment en raison de la chaleur et de la poussière. Il ajoute que l'expert désigné sur la contestation par la veuve de la victime de la décision de la caisse a considéré que les lésions présentées par la victime étaient de nature constitutionnelle et qu'il n'était pas possible de trouver de lien de cau