Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 20-13.514

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 81 F-D

Pourvoi n° C 20-13.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

Mme D... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 20-13.514 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a réclamé, le 12 mars 2014, aux deux héritiers de l'intéressé dont Mme R..., le remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire servis à A... R..., décédé le [...]. Le second héritier ayant renoncé à la succession de ce dernier, la caisse a réclamé à Mme R... (l'intéressée), le 12 novembre 2015, le remboursement de l'ensemble des arrérages servis au titre de cette allocation. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. L'intéressée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice moral, l'intéressée avait produit, sous le n° 17 du bordereau des pièces annexées à ses conclusions d'appel, le certificat médical émis par son médecin traitant, dans lequel celui-ci attestait de la dégradation psychologique de sa patiente en réaction aux problèmes auxquels elle devait faire face ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de l'intéressée, que celle-ci n'avait versé aucune pièce justifiant de son état de santé psychique, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour rejeter la demande tendant à la réparation d'un préjudice moral, l'arrêt énonce que l'intéressée invoque un état de stress permanent et de peur résultant de l'insécurité juridique dans laquelle elle s'est trouvée depuis la réception des courriers contradictoires de la caisse du 12 novembre 2015. Il retient que, cependant, elle ne verse aucune pièce justifiant de son état de santé psychique et qu'il lui suffisait de lire les courriers et courriels clairs et précis de la caisse pour acquérir les certitudes juridique et factuelle qu'elle devait lui payer la somme de 46 227,13 euros et prendre les mesures nécessaires afin d'honorer sa dette.

5. En statuant ainsi, alors que l'intéressée avait régulièrement produit un certificat médical de son médecin traitant daté du 8 avril 2019 qui faisait état d'une dégradation de son état psychologique, lequel portait le n° 17 du bordereau récapitulatif annexé à ses conclusions d'appel, soutenues oralement, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme R... de sa demande en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;

En application de l'article 700 d