Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-24.803

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° C 19-24.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. A... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.802 contre le jugement n° RG : 18/00294 rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Angers, 5 septembre 2019), la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a décerné à M. N..., le 16 avril 2018, une contrainte d'un montant de 299,55 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2013 et 2015, qui lui a été signifiée le 17 mai 2018 et pour laquelle il a formé opposition le 25 mai suivant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. N... fait grief au jugement de valider la contrainte du 16 avril 2018 pour un montant de 299,55 euros, de le condamner en conséquence à payer à la CIPAV la somme de 299,55 euros au titre de la contrainte du 16 avril 2018, au paiement des frais de signification et de recouvrement de la contrainte du 16 avril 2018 et de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, mentionnée au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions, dont la communication n'a pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en énonçant, pour débouter M. N... de ses demandes et valider la contrainte, que pour sa part, M. N... n'apportait aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues dans la mesure où il faisait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient pourtant au bordereau de pièces annexé aux conclusions de M. N..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour valider la contrainte, le jugement énonce que le débiteur des cotisations et majorations de retard peut former opposition à cette contrainte, à charge pour lui de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; que la CIPAV rapporte la preuve de sa créance par la production d'un relevé détaillé et actualisé ainsi que par l'explication de l'imputation des paiements réalisés par M. N... ; que pour sa part, M. N... n'apporte aucun élément sérieux de contestation de la créance, se contentant d'affirmer que les sommes ne seraient pas dues ; qu'il fait état de pièces listées dans un bordereau de communication qui n'ont cependant pas été produites au tribunal.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de M. N..., et dont la communication n'avait pas été contestée, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;

Condamne la Caisse interprofessionn