Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-21.523

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et les décrets n° 51-508 du 4 mai 1951 et n° 54-1277 du 24 décembre 1954.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 84 F-D

Pourvoi n° N 19-21.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. P... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.523 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale - section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , intervenant volontairement à l'instance suite à la clôture de la liquidation de la société Charbonnages de France,

2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] , ayant pour mandataire de gestion la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. J..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 2019), M. J..., ancien salarié des Houillères du bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France (l'employeur), aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat, a adressé le 31 juillet 2014 à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une silicose chronique, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 juin 2014, mentionnant une silicose chez un patient exposé professionnellement à la poussière de silice. Le caractère professionnel de cette maladie, inscrite au tableau n° 25A2 des maladies professionnelles, a été reconnu par la Caisse le 8 décembre 2014. M. J... (la victime), a saisi le 25 mars 2015 une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de dire que la faute inexcusable de l'employeur, dans la survenue de sa maladie professionnelle, inscrite au tableau 25 n'est pas établie et de rejeter en conséquence l'ensemble de ses prétentions, alors :

« 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en retenant, dans ces conditions, l'existence de mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) mais l'absence de preuve de leur insuffisance ou de leur inefficacité, sans rechercher, comme le lui demandait M. J..., si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret susvisé du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté qu'ils étaient inefficaces, inadaptés et dangereux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il doit ainsi, non seulement édicter des règles de sécurité, mais les faire