Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 20-10.847

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° D 20-10.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 20-10.847 contre le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (pôle social, contentieux général), dans le litige l'opposant à M. H... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Auvergne, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF) a, le 15 décembre 2017, adressé à M. A... (le cotisant), un appel de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie.

2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement de dire qu'elle ne pouvait plus réclamer la cotisation subsidiaire maladie et d'annuler l'appel de cotisations litigieux, alors « qu'aucune disposition légale ne sanctionne l'envoi d'un appel de cotisations après l'échéance fixée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant d'annuler l'appel de la cotisation subsidiaire maladie adressé au cotisant faute pour l'URSSAF d'avoir appelé la cotisation avant ladite échéance, le tribunal de grande instance a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :

4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

6. Pour accueillir le recours du cotisant, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que l'appel de cotisations relatif à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 a été notifié à l'intéressé le 15 décembre 2017, que l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale indique clairement que cet appel doit intervenir « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », soit en l'occurrence au plus tard le jeudi 30 novembre 2017, que le pouvoir réglementaire a décidé de limiter dans le temps, par un texte précis et non équivoque, la période pendant laquelle la cotisation en cause pouvait être appelée et que l'URSSAF ne peut déroger à cette limitation quand bien même la notification décalée de l'appel de cotisation n'engendre aucun grief pour le cotisant. Le jugement en déduit que faute d'avoir appelé la cotisation en cause avant l'échéance prévue par l'article R. 380-4, l'URSSAF n'était pas fondée à appeler ni à recouvrer cette cotisation au titre de l'année 2016.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure c