Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-26.263

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° Q 19-26.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-26.263 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Manutention levage transport montage (MLTM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Manutention levage transport montage, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 octobre 2019), la société Manutention levage transport montage (la société), qui avait fait appel à un sous-traitant, a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations et contributions portant sur les années 2010 à 2012 par l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF). Celle-ci a adressé à la société une lettre d'observations comportant notamment des chefs de redressement relatifs à l'assujettissement au régime général du sous-traitant ainsi qu'à des frais professionnels.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement litigieux visés dans la lettre d'observations, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable et de la condamner à rembourser une certaine somme à la société, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de ce contrôle ; que ce texte confère donc à l'inspecteur du recouvrement la faculté d'entendre toutes les personnes rémunérées par l'employeur à quelque titre que ce soit, peu important qu'elles soient ou non ses salariées ; qu'en affirmant que ce texte permettait uniquement l'audition des salariés de l'employeur, puis en annulant partiellement les redressements opérés au seul prétexte que l'agent de contrôle avait entendu M. F... qui n'était pas un salarié « officiel » de la société, mais seulement un salarié « dissimulé », la cour d'appel a violé l'article précité ;

2°/ qu'il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, que l'agent chargé du contrôle ne peut entendre que les personnes rémunérées par l'employeur ou le travailleur indépendant faisant l'objet de ce contrôle ; qu'en annulant partiellement les redressements opérés au prétexte inopérant que l'agent de contrôle avait entendu M. F... qui n'était pas salarié de la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. F... n'avait pas été rémunéré par cette dernière au titre des prestations de services qu'il avait effectuées et facturées à la société contrôlée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, l'URSSAF faisait valoir qu'en matière de travail dissimulé, le code du travail prévoyait que les agents de contrôle étaient habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant ou toute personne ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur, ou par le travailleur indépendant afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature ; qu'elle en déduisait que l'audition de M. F... était régulière dès lors que l'examen com