Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-25.857

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 92 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est [...] , dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-25.857 contre le jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vesoul (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le contentieux est géré par la CPAM de Belfort, de Me Le Prado, avocat de Mme R..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Vesoul, 8 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de l'assurance maladie, un transport sanitaire dont a bénéficié Mme R... (l'assurée) le 6 juillet 2018.

2. L'assurée a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de déclarer le recours fondé et de lui enjoindre de prendre en charge le transport litigieux, alors « que lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est dispensé avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par la l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation ; qu'en ordonnant la prise en charge des frais du transport effectué par Mme R..., quand il ressortait de leurs propres constatations que celui-ci, en date du 6 juillet 2018, avait eu lieu moins de quinze jours après le dépôt de la demande d'entente préalable dans la boîte aux lettres de la caisse, en date du 25 juin 2018, les juges du fond ont violé les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau, et mélangé de droit et de fait.

5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 162-52, R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'un accord est exigé préalablement à la prise en charge d'un transport, celle-ci ne peut intervenir si le transport est effectué avant l'expiration d'un délai de quinze jours après la réception de la demande d'entente préalable par l'organisme social, délai au terme duquel le silence gardé par ce dernier vaut décision d'acceptation.

8. Pour ordonner la prise en charge du transport litigieux, le jugement retient qu'il conviendra de constater que l'assurée, en parfaite connaissance de la démarche à suivre, affirme avoir déposé sa demande d'entente préalable le 25 juin 2018, et que cette déclaration est attestée par le témoignage de son ami qui l'a conduite à la caisse ce jour-là. Il ajoute que l'assurée ne pouvait avoir connaissance de l'absence de réception de sa demande d'entente préalable eu égard à la procédure mise en place par la caisse, consistant à ne prévenir que les refus de prise en charge. Il en déduit que l'assurée ayant agi de bonne foi, et n'ayant pu être en mesure de redéposer sa demande d'entente préalable antérieurement à son transport, il serait injuste de lui faire supporter les frais de son transport du 6 juillet 2018.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'un délai inférieur à quinze jours s'était écoulé entre la réception par la caisse de la demande d'entente préalable et la date du transport, le tribunal a violé le