Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-23.411
Textes visés
- Article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, alors en vigueur.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° Q 19-23.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Mme C... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-23.411 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, groupement d'intérêt public, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme Q..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 juillet 2019), ayant retenu un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a, par décision du 13 avril 2017, refusé à Mme Q... (l'allocataire) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, ainsi que l'attribution de la carte d'invalidité et de la carte priorité pour personne handicapée, lui reconnaissant néanmoins la qualité de travailleur handicapé pour la période 2017-2021.
2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte priorité ; que pour rejeter la demande de carte priorité formulée par Mme Q..., la CNITAAT a jugé que son état d'incapacité était inférieur à 50 % ; qu'en statuant ainsi cependant que toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible peut bénéficier de la carte priorité, la CNITAAT a violé l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, alors en vigueur :
5. Selon ce texte, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ».
6. Ayant retenu un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, l'arrêt en a déduit que l'état de l'allocataire ne justifiait pas l'attribution de la carte de priorité pour personne handicapée.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants, sans rechercher si le handicap dont souffrait l'allocataire rendait pénible la station debout, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Q... n'a pas le droit à la carte de priorité pour personne handicapée, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'