Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 20-10.438
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° J 20-10.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. A... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 20-10.438 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 2019), M. E... (le praticien), chirurgien-dentiste d'exercice libéral, a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur l'année 2011, à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) lui a notifié, le 5 août 2013, les griefs retenus contre lui et, le 2 janvier 2014, un indu correspondant aux anomalies constatées lors du contrôle.
2. Le praticien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le praticien reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre d'un indu, alors « que l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'à défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé ; que cette exigence d'information préalable s'applique quelle que soit la suite que l'organisme de sécurité sociale entend mettre en oeuvre, sur le fondement de l'article R. 315-1 du même code, à l'issue de l'analyse de l'activité du professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1 dudit code ; que la caisse ne peut donc procéder à la notification d'un indu à un professionnel, postérieurement à une analyse de son activité, sans l'avoir préalablement informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM du Havre a notifié à M. E... un indu, à la suite d'une analyse de son activité, sans l'avoir préalablement informé des suites qu'elle envisageait de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'en déboutant néanmoins M. E... de son recours, au motif erroné que l'obligation d'information préalable de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale ne serait applicable qu'aux poursuites disciplinaires et non à la notification d'un indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 du même code sont mises en oeuvre.
5. En application du deuxième, à l'issue de l'analyse de l'activité, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs.
6. Selon le troisième, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de don