Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-15.921

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 352, alinéa 1er, du code civil.
  • Article 329 du code de procédure civile.
  • Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 100 FS-P + B

Pourvois n° Y 19-15.921 R 19-24.608 U 20-14.012 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. Q... A..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° Y 19-15.921, R 19-24.608 et U 20-14.012 contre les arrêts rendus les 5 mars, 5 novembre et 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans les litiges l'opposant :

1°/ à M. F... R...,

2°/ à Mme K... J..., épouse R...,

domiciliés [...] ,

3°/ au préfet de l'Allier, domicilié [...] , pris en qualité d'organe chargé de la tutelle de l'enfant I... T... H...,

4°/ au conseil départemental de l'Allier, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, respectivement six, deux et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du préfet de l'Allier, ès qualités, et du conseil départemental de l'Allier, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-15.921, n° R 19-24.608 et n° U 20-14.012 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 5 mars, 5 novembre et 17 décembre 2019), I... T... H... est née le [...] . Sa mère a demandé le secret de son accouchement. Le lendemain, l'enfant a été admise, à titre provisoire, comme pupille de l'Etat puis, à titre définitif, le 24 décembre suivant. Le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à son adoption le 10 janvier 2017 et une décision de placement a été prise le 28 janvier. L'enfant a été remise au foyer de M. et Mme R... le 15 février. Après avoir, le 2 février 2017, entrepris des démarches auprès du procureur de la République pour retrouver l'enfant, et ultérieurement identifié celle-ci, M. A..., père de naissance, l'a reconnue le 12 juin. M. et Mme R... ayant déposé une requête aux fins de voir prononcer l'adoption plénière de l'enfant, M. A... est intervenu volontairement à l'instance.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Selon l'article 611 du code de procédure civile, en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.

4. M. et Mme R... contestent la recevabilité du pourvoi. Ils soutiennent que M. A... ne peut former un pourvoi dès lors qu'il n'est pas partie, son intervention devant la cour d'appel ayant été déclarée irrecevable.

5. Cependant, l'arrêt du 5 mars 2019 annule la reconnaissance de paternité faite par M. A... le 12 juin 2017.

6. Son pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur les seconds moyens des pourvois n° R 19-24.608 et n° U 20-14.012 qui sont préalables et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° Y 19-15.921, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° R 19-24.608 et le deuxième moyen du pourvoi n° Y 19-15.921, sur le second moyen du pourvoi n° U 20-14.012, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, sur le second moyen du pourvoi n° U 20-14.012, pris en sa troisième branche et sur le premier moyen du pourvoi n° Y 19-15.921, qui sont irrecevables.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° Y 19-15.921, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. M. A... fait grief à l'arrêt de dire que son action est irrecevable et de prononcer l'adoption de l'enfant I... T... H..., alors « qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée