Deuxième chambre civile, 28 janvier 2021 — 19-22.958
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 97 FS-P+I
Pourvoi n° X 19-22.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
Mme T... O..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son mari H... O..., a formé le pourvoi n° X 19-22.958 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est 173-175 rue de Bercy, 75012 Paris, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son mari H... O..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mme Cassignard, conseillers, Mme Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, M. Pradel, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2019), Mme O... a déclaré le 13 avril 2010 la maladie, dont son époux, H... O... (la victime), ingénieur de production employé par la société Sun Chemical, est décédé le 16 février 2010.
2. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La caisse soutient que le pourvoi serait irrecevable en raison de sa tardiveté.
4. Cependant, la requérante justifie, par la production d'une attestation du greffe de la cour d'appel de Paris, que l'arrêt attaqué lui a été notifié le 23 juillet 2019.
5. Le pourvoi, enregistré le 20 septembre 2019, est donc recevable.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme O... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et par conséquent, de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, alors « que dans le cas où ne sont pas remplies les conditions d'exposition au risque prévues par un tableau de maladies professionnelles mentionnant l'affection déclarée par le salarié, le juge saisi du différend ne peut se prononcer sur l'origine de la maladie déclarée sans l'avis préalable du CRRMP ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a tenu pour non établies les conditions d'exposition au risque prévues par le tableau n° 15 ter visant l'affection déclarée, de sorte qu'en écartant son origine professionnelle tout en retenant qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre à la caisse de recueillir l'avis préalable d'un CRRMP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et le tableau n° 15 ter des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 95-1196 du 6 novembre 1995, applicables au litige :
7. Il résulte du premier de ces textes que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
8. Pour dire n'y avoir lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt retient que pour bénéficier de la législation professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il fa