Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-22.879
Texte intégral
CIV. 1
MY2
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° M 19-22.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. C... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.879 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme I... H..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2019), un jugement du 5 décembre 2017 a prononcé le divorce de Mme H... et de M. B..., qui avait excipé l'autorité de chose jugée d'un jugement syrien de divorce rendu le 21 décembre 2014.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. B... fait grief à l'arrêt de dire que le jugement produit comme émanant de la justice syrienne est de nul effet sur le territoire français, alors :
« 1°/ que la circonstance que le défendeur n'ait pas comparu devant les juridictions étrangères n'emporte pas, en elle-même, contrariété de la décision rendue à l'ordre public international ; qu'en se bornant, pour refuser de faire produire effet au jugement syrien du 21 décembre 2014, à se référer à l'absence de Mme H... lors de la procédure, les juges du fond ont violé l'article 509 du code de procédure civile ;
2°/ que, en tout cas, en se bornant, pour refuser de faire produire effet au jugement du tribunal de Damas du 21 décembre 2014, à se référer à l'absence de Mme H... lors de la procédure, sans constater que celle-ci n'avait pas été mise en mesure de faire valoir ses droits, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;
3°/ que, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si la circonstance que, bien qu'ayant été valablement convoquée devant le juge syrien, Mme H... n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat n'excluait pas qu'une violation de l'ordre public international soit caractérisée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;
4°/ que, en se fondant sur la circonstance que le procureur de la République de Nantes avait refusé la transcription sur les actes d'état civil français M. B... n'avait pas engagé de recours contre ce refus ni sollicité l'exequatur de la décision quand ces circonstances étaient impropres à justifier le refusant de faire produire effet au jugement syrien du 21 décembre 2014, les juges du fond ont violé l'article 509 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Ayant retenu que l'authenticité du jugement de divorce syrien n'était pas établie, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'existence du jugement étranger.
4. Le moyen, dont les quatre branches sont inopérantes, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, alors :
« 1°/ que l'indemnité prévue à l'article 266 du code civil vise à la réparation du préjudice découlant de la dissolution du mariage ; qu'en se bornant à faire état de faits antérieurs ou concomitants à la dissolution du mariage, ayant produit leurs effets éventuels avant la date du divorce, sans faire état de circonstances afférentes aux conséquences de la rupture du mariage, les juges du fond ont violé l'article 266 du code civil ;
2°/ qu'en tout cas, la mise en oeuvre de l'article 266 du code civil suppose l'existence de conséquences d'une particulière gravité ; qu'en se bornant à faire état de l'attitude du mari sans constater les conséquences d'une particulière gravité, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 266 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt a, par motifs adoptés, constaté que tant les conséquences du divorce pour l'épouse que leur particulière gravité, justifiaient la condamnation du mari sur le fondement de l'article 266 du code civil.