Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-18.033

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 85 F-D

Pourvoi n° U 19-18.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Mme V... H..., divorcée J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.033 contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 2018 et l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... J...,

2°/ à M. F... J...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H..., les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. E... et F... J..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé à l'avocat s'il souhaitait présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance du conseiller de la mise en état et l'arrêt attaqués (Paris, 13 novembre 2018 et 20 mars 2019), un arrêt a prononcé le divorce de Mme H... et de M. E... J..., mariés sans contrat préalable.

2. Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, Mme H... a assigné en partage M. J... puis, en intervention forcée, leur fils devenu majeur, M. F... J....

3. Soutenant que ces derniers ne mentionnaient pas leur véritable domicile, Mme H... a, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité des conclusions respectives de MM. J.... Ceux-ci ne lui ont pas opposé son incompétence pour connaître de cette fin de non-recevoir.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. Mme H... fait grief à l'ordonnance de refuser de prononcer l'irrecevabilité des dernières conclusions de MM. J..., alors :

« 1°/ que dans ses conclusions soumises au conseiller de la mise en état, Mme H... soutenait que l'adresse du [...] était fantaisiste ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas de contestation sur l'adresse invoquée par M. E... J..., le conseiller de la mise en état a dénaturé les conclusions de Mme H... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en estimant qu'il n'était pas contesté que M. F... J... avait donné une adresse exacte, quand Mme H... soutenait que M. F... J... n'avait fourni aucune adresse, le conseiller de la mise en état a de nouveau dénaturé les conclusions de Mme H... et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme H..., l'ordonnance énonce qu'il n'est pas contesté que MM. J... ont tous deux régularisé leurs dernières écritures avec leur véritable adresse, [...] .

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'incident, Mme H... soutenait que M. E... J... indiquait une adresse fantaisiste et dissimulait son véritable domicile et que M. F... J... ne déclarait dans ses écritures aucun domicile, le conseiller de la mise en état, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare recevables les conclusions de MM. J... entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 20 mars 2019 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle rejette la demande de Mme H... tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de MM. J... comme ne mentionnant pas leur véritable adresse, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2018 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, entre les parties, et l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par cette cour d'appel entre les mêmes parties ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnance et arrêt et les renvoie devant