Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-21.476
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° M 19-21.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme O... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.476 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme G... B..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme S... X..., épouse I..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme U... X..., épouse F..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Q... X..., domicilié [...] , 7°/ à Mme D... B..., épouse P..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme O... X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes A... et S... X..., de Mme G... B... et de M. M... X..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2018), E... K... est décédée le 8 juin 2005, laissant pour lui succéder son époux, W... X..., et leurs quatre enfants, A..., L..., S... et O.... W... X... est décédé le 20 juillet 2014, laissant pour lui succéder les quatre enfants issus de son union avec E... K..., ainsi qu'U..., M... et Q... X..., venant par représentation de leur père prédécédé, Y... X..., issu d'une précédente union.
2. Le 5 août 2015, Mmes A... et L... X... ont assigné leurs cohéritiers en partage. Mme O... X... a demandé, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une indemnité compensant l'appauvrissement qu'elle avait subi en renonçant à travailler pour s'occuper de ses parents.
3. L... X... est décédée le 23 février 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles, G... et D... B.... Mme G... B... est intervenue volontairement à l'instance et sa soeur a été attraite en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. Mme O... X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de créance du chef de l'aide et des soins prodigués à W... X..., alors :
« 2°/ que l'attestation de l'ex-employeur de Mme O... X... en date du 19 mai 2003 indiquait que cette dernière avait exercé les fonctions d'employée intérimaire jusqu'en octobre 1991 et avait perçu un salaire jusqu'à cette date ; qu'en retenant, pour juger que Mme O... X... ne rapportait pas la preuve d'un appauvrissement personnel et qu'à tout le moins, si appauvrissement il y a eu, celui-ci n'était pas à la hauteur de la contrepartie que constituait le legs de la totalité de la quotité disponible ainsi que l'hébergement durant quatorze ans, que si rien ne permettait de retenir que Mme O... X... serait retournée vivre chez ses parents en 2000 uniquement par nécessité économique, il n'en restait pas moins que celle-ci ne travaillait plus depuis 1990 et ne justifiait pas avoir disposé, de 1990 à 2000, de revenus autres que ceux provenant de la revente de ses deux appartements, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation précitée dont il résultait que Mme O... X... avait exercé un emploi et perçu un salaire jusqu'en octobre 1991, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que Mme O... X... soutenait dans ses conclusions qu'elle contestait le fait que le juge de première instance ait retenu qu'elle n'établissait pas qu'elle était sur le point de retrouver un emploi en Haute-Savoie lorsqu'elle a rejoint le domicile familial en 2000 et produisait en pièce n° 75 un précontrat de travail qu'elle s'apprêtait à signer avec la Sarl [...] située à Megève en Haute-Savoie ainsi qu'un courrier de la société Rent-a-Holiday en date du 4 décembre 1997, en pièce n° 91, faisant état d'un entretien en vue d'a