Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-17.350
Textes visés
- Article 837, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° B 19-17.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. Q... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.350 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme X... U..., veuve F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme U..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019), A... U... est décédé le 30 avril 1996, laissant pour lui succéder ses enfants, X... et Q.... Des difficultés sont apparues lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. M. U... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande concernant la taxation des frais irrecevable et de rejeter sa contestation relativement à l'honoraire transactionnel de 2 577 euros comme étant irrecevable, alors « que les formalités prescrites par l'article 837 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui ne sont pas d'ordre public, ne sont assorties d'aucune sanction et ne revêtent pas un caractère substantiel ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de M. U... relatives à la taxation des frais du partage et à l'honoraire transactionnel, motif pris qu'elles avaient été formulées directement devant le tribunal, quand M. U... était recevable à saisir directement le juge de difficultés non évoquées dans le procès-verbal du notaire du 9 novembre 2015, dès lors que Mme F... ne s'était pas opposée dans ses conclusions à cette saisine directe, la cour d'appel a violé l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 837, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
4. Aux termes de ce texte, si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, et les renverra devant le commissaire nommé pour le partage.
5. Les formalités prescrites par ce texte, qui ne sont pas d'ordre public et ne présentent aucun caractère substantiel, ne sont assorties d'aucune sanction. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes de M. U... portant sur l'honoraire transactionnel et les frais notariés, l'arrêt retient que les demandes des parties ne sont pas visées par le procès-verbal de difficultés du 9 novembre 2015.
7. En statuant ainsi, alors que Mme U... ne s'était pas opposée à la saisine directe de la juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. U... portant sur l'honoraire transactionnel de 2 577 euros et la taxation des frais, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Consei