Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-24.010
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° R 19-24.010
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
M. Q... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-24.010 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme K... N..., épouse T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme N..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges 5 septembre 2019), un jugement a prononcé le divorce de M. T... et de Mme N....
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. T... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors « que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour d'appel qui, pour condamner M. T... à verser à son ex-épouse la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire, s'est bornée à constater « qu'il est incontestable que le divorce emporte des conséquences financières pour l'appelante qui a été contrainte de procéder à la mise en redressement judiciaire de son entreprise au 19 octobre 2016 et à sa liquidation », sans procéder à aucun examen, même sommaire, du patrimoine et des revenus des époux, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
5. Pour condamner M. T... à payer une somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le divorce emporte des conséquences financières pour Mme N..., contrainte de procéder à la mise en redressement judiciaire de son entreprise et à sa liquidation et que la somme de 50 000 euros qu'elle réclame correspond à trois années de situation économique très difficile à la suite de l'engagement de la procédure de divorce.
6. En se déterminant ainsi, sans procéder, comme il lui incombait, à une évaluation, même sommaire, du patrimoine et des revenus des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. T... à payer à Mme N... la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, premiè