Première chambre civile, 27 janvier 2021 — 19-50.055

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° A 19-50.055

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, 1 place Pollinchove, 59507 Douai cedex, a formé le pourvoi n° A 19-50.055 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme W... J..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 avril 2019), Mme J..., originaire d'Algérie, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que Mme J... est française, alors « qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que toutes les copies intégrales d'un même acte de l'état civil doivent contenir les mêmes mentions, chaque copie étant censée reproduire complètement et fidèlement l'acte original, unique, figurant au registre ; que l'existence de copies divergentes d'un acte censé être unique est incompatible avec la qualification même d'acte de l'état civil ; qu'en décidant que Mme J... justifiait de son état civil par la production d'un acte de naissance comportant l'ensemble des mentions exigées par la loi algérienne et confirmées par celles figurant sur le livret de famille versé aux débats, alors qu'elle constatait que l'intéressée avait présenté deux copies discordantes de son acte de naissance, divergeant à la fois sur l'heure de la naissance, celle de l'établissement de l'acte et le patronyme du déclarant, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conclusions qui s'imposaient et a violé l'article 47 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt, qui se borne à relever l'argumentation du ministère public sur ce point, ne constate pas que Mme J... a présenté deux copies discordantes de son acte de naissance divergeant par trois mentions.

4. Le moyen manque donc en fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a dit que Madame W... J... est de nationalité française :

AUX MOTIFS QUE "Aux termes de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

L'article 30 du même code dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Il résulte des dispositions de l'article 32-1 du code civil que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.

Enfin, l'article 47 du même code dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers faits en pays étranger e