Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-21.341

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. J... V...,

2°/ Mme S... G..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-21.341 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme V..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 2019), suivant offre acceptée le 18 mai 2013, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. et Mme V... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 568 465 euros au taux d'intérêts conventionnel de 3,10 % l'an et au taux effectif global (TEG) de 3,90 % l'an.

2. Invoquant le caractère erroné du TEG et un calcul du taux conventionnel sur la base d'une année autre que l'année civile, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel et substitution de l'intérêt légal.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la banque à la somme de 37,54 euros et de rejeter leur demande en annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel du prêt litigieux et la substitution du taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt, soit 0,04 %, au taux d'intérêts conventionnel, à voir condamner la banque à leur payer la somme de 42 000 euros correspondant aux intérêts indûment versés au titre du prêt depuis sa conclusion et à enjoindre cette dernière sous astreinte de produire un nouvel avenant ainsi qu'un tableau d'amortissement, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal et l'imputation sur le capital restant dû des intérêts indûment perçus, alors :

« 1°/ que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en retenant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel qui était stipulé dans l'acte de prêt liant les emprunteurs à la banque, après avoir pourtant constaté que les conditions générales de l'offre de prêt acceptée par les emprunteurs stipulaient que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de trois cent-soixante jours, chaque mois étant compté pour trente jours rapportés à trois cent-soixante jours l'an » et que les intérêts de la première échéance du prêt avaient effectivement été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, ce dont il résultait une différence de 37,54 euros sur le montant total de la première échéance due, que seul le défaut du taux d'intérêt, ou ce qui lui était assimilé, et non le mode de calcul de ce taux, était sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause ;

2°/ que l'article 2 des conditions générales annexées à l'offre de prêt liant les emprunteurs à la banque stipulait que « les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de trois cent-soixante jours, chaque mois étant compté pour trente jours rapportés à trois cent-soixante jours l'an », que « la première échéance du prêt est toujours calculée en jours exacts » e