Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-21.623
Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 126 F-D
Pourvoi n° W 19-21.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque anonyme et capital variable, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.623 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... Q...,
2°/ à Mme G... H..., épouse Q...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de Me Haas, avocat de M.et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), suivant offre acceptée du 8 octobre 2007, réitérée le 16 octobre, la société Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la Banque populaire Méditerranée (la banque), a consenti à M. et Mme Q... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers.
2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global, les emprunteurs ont, par acte du 27 juillet 2012, assigné notamment en déchéance du droit aux intérêts la banque qui a soutenu que les emprunteurs avaient ainsi reconnu leur dette. En cause d'appel, ces derniers ont opposé la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de constater que sa créance à l'encontre des emprunteurs au titre du prêt est prescrite, alors « que lorsqu'une reconnaissance de dette résulte d'une assignation en justice, l'interruption de prescription qu'elle provoque produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en jugeant que la reconnaissance de leur dette par les emprunteurs n'avait eu pour effet que d'interrompre le délai de prescription de manière instantanée et de faire courir un nouveau délai à compter de sa date, cependant qu'elle avait préalablement relevé que cette reconnaissance de dette figurait dans le dispositif de l'assignation en justice en vue de la contestation du taux effectif global de leur prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2242 code civil. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que les emprunteurs s'étaient reconnus débiteurs du principal du prêt dans l'assignation en contestation du taux effectif global qu'ils ont fait délivrer à la banque, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette reconnaissance n'avait eu pour effet que d'interrompre la prescription et avait fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de l'assignation durant lequel la banque n'avait pas agi, de sorte que sa créance était prescrite.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à M. et Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à l'encontre des époux Q... au titre du prêt habitat d'un montant de 180.500 euros était prescrite ;
AUX MOTIFS : « Qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable aux cré