Première chambre civile, 3 février 2021 — 17-10.317
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° R 17-10.317
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 17-10.317 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... J..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société [...] , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. J....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2016), suivant décision du 29 janvier 2010, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne a autorisé la société [...] , qui a pour activité la promotion immobilière, à construire un ensemble commercial, situé à la périphérie des communes d'Alençon et de Condé-sur-Sarthe (Orne). Cette décision a fait l'objet d'un recours, déposé le 1er mars 2010 par M. Y..., commerçant à Alençon.
3. Le 22 mai 2010, une reconnaissance de dette a été signée par M. J..., mandaté par la société [...] , au profit de M. Y... prévoyant le versement par celle-ci de la somme de 25 000 euros immédiatement et de celle de 275 000 euros par échéances semestrielles du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2014. Le même jour, M. Y... s'est désisté de son recours.
4. Par acte du 15 février 2012. M. Y... a assigné la société [...] en paiement de la somme de 275 000 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société [...] fait grief à l'arrêt de déclarer valide l'acte de reconnaissance de dette du 22 mai 2010, et de la condamner à payer à M. Y... la somme de 275 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2011, alors :
« 1°/ que la disparition de la cause d'un engagement à exécution successive le rend caduc ; que, pour condamner la société [...] à payer à M. Y... la somme de 275 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette qu'elle avait souscrite, la cour d'appel a énoncé que la cause de son obligation est le recours engagé par M. Y... à l'encontre de l'autorisation donnée le 29 janvier 2010 à cette société de créer un ensemble commercial à Alençon, et que son effet a été le désistement par M. Y... de son recours le jour même de la reconnaissance de dette et que la radiation de M. Y... du registre du commerce et de sociétés quelques semaines après la signature de cette reconnaissance de dette ne saurait signifier l'inexistence de son préjudice, cette reconnaissance indiquant que la somme de 300 000 euros constitue « le montant des indemnités correspondant aux préjudices économiques évalués sur cinq années subis suite à la future construction d'une zone commerciale » à Alençon et précisant que cette indemnité a pour objet exclusif de réparer un préjudice ; qu'il se déduisait de ces constatations que le préjudice économique subi par M. Y... ayant disparu du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, l'engagement pris par la société [...] de l'indemniser en plusieurs versements, suivant les propres constatations de l'arrêt, étant ainsi privé de sa cause, était devenu caduc ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article 1131, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;
2°/ que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que, dans ses écritures d'appel, la société [...] a fait valoir qu'en raison de la radiation de M. Y..., qui exploitait un petit commerce ambulant, du registre du commerce et de l'industrie, deux mois après la régularisation de la reconnaissance de dette, son obligation de lui régler la somme de 300 000 euros était dépourvue de cause, dès lors que les préjudices économiques que cette somme était destinée à compenser étaient inexistants ; que, pour condamner la société [...] à payer à M. Y... la somme de 275 000 euros, au titre de la reconnaissance de dette qu'el