Première chambre civile, 3 février 2021 — 20-11.700

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° F 20-11.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. P... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 20-11.700 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. K... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté Monsieur B... de ses demandes de dommage-intérêts à l'encontre de Maître M... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant en préambule que le jugement déféré n'est pas critiqué par M. M... en ce qu'il a retenu ses manquements ; que par conséquent. il n'y a pas lieu d'y revenir ; Considérant ceci exposé que comme l'a exactement rappelé le tribunal, M. B... reproche à M. M... d'avoir laissé périmer l'instance qu'il avait introduite devant le tribunal de commerce à l'encontre de M. X... de sorte que celui-ci, à l'occasion d'une nouvelle instance, ont été jugées prescrites par jugement du tribunal de commerce de Paris du l7 juin 2016 ; qu'il a également exactement rappelé qu'en matière de responsabilité d'avocat du fait d'un manquement au devoir de diligence, le lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué ne pouvait être apprécié qu'en termes de perte de chance; que celle-ci s'apprécie en étudiant si le demandeur pouvait obtenir gain de cause si l'avocat avait accompli ses diligences ; que pour obtenir gain de cause devant le tribunal de commerce de Paris, M. B... devait justifier du bien-fondé des créances qu'il invoquait à l'égard de M. X... ; qu'il n'est pas contesté qu'en première instance, il n'a communiqué que 4 pièces, à savoir l'assignation initiale, les conclusions de désistement, le jugement de radiation du l 7 juin 2009 et le jugement constatant la péremption en date du 16 mai 2011 ; qu'en aucune manière, ces pièces ne permettaient aux premiers juges de vérifier le bien fondé des créances alléguées ; Considérant que devant la cour, M. B... communique en plus l'acte d'acquisition par M. B... et M. X... du fonds de commerce La Chaumière au prix de 350 000 Fr., dont 150 000 Fr. réglés au comptant et 200 000 Fr ., au moyen d'un prêt contracté solidairement par M. B... et M. X... auprès du crédit du Nord (pièce n° 7) ; qu'il produit également le bail commercial conclu entre d' une part le couple B... et M. X... et d'autre part la SCI du [...] en date du 2 août 1993 (pièce n° 9); qu'au titre du droit au bail. l'acte d'acquisition mentionne d'ailleurs l'existence de ce bail commercial ; qu'il produit encore le contrat de location du fonds de commerce avec promesse de vente entre d'une part le couple B... et d'autre part M. M... du fonds de commerce de brasserie restaurant du [...] qui leur appartient et ce pour une durée d'une année à compter du 1er juillet 1999 moyennant une redevance mensuelle de 12 060 Fr. TTC sans préjudice du loyer du bail commercial de 9100 fr. par mois ; qu'en effet les époux B... disposaient d'un bail commercial conclu avec La poste le 5 et 6 juin 1996 moyennant un loyer annuel de 95 000 Fr., payable mensuellement ; que le contrat de location-gérance stipule que M. X... verse ce jour entre les mains de M. B... qui le reconnait une somme de 100 000