Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-24.222

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10110 F

Pourvoi n° W 19-24.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société Néoliane santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-24.222 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle mieux être, société mutualiste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Néoliane santé, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Mutuelle mieux être, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Néoliane santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Néoliane santé et la condamne à payer à la société Mutuelle mieux être la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Neoliane santé

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Néoliane santé à payer à la Mutuelle Mieux Être la somme de 1 262 027,77 euros au titre des reprises de commissions arrêtées au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013 et d'avoir condamné la société Néoliane santé à payer à la Mutuelle Mieux Être la somme de 1 614 185 € euros au titre des taux de chute supérieurs à 13 % arrêtée au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013, outre la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

AUX MOTIFS QUE l'intimée inverse ainsi la chronologie des échanges intervenus entre les parties ; que la lettre du 2 mai 2012 de M. J..., délégué courtage Sud-Est de l'agence de Nice Mutuelle Mieux Être, précise en réalité que : « La mutuelle a décidé de suspendre à effet immédiat la commercialisation de ses offres. L'audit en cours doit permettre de redéfinir les contours de la politique commerciale de la Mutuelle Mieux Être. En conséquence à ce stade nous sommes au regret de ne plus accepter de demande de saisie. Une fois l'audit terminé, nous ne manquerons pas de vous communiquer les nouvelles orientations arrêtées par les instances dirigeantes de la MME » ; que si le 25 juin 2012 Mme G..., déléguée régionale de l'agence de Marseille Mutuelle Mieux Être, a fait savoir que les tarifications réalisées avant mai 2012 et qui n'avaient pas été validées étaient caduques, Mme C..., directrice générale de la mutuelle Mieux Être, évoque dans un courriel du 12 juillet 2012 une discussion entre les parties « pour envisager les conditions d'une reprise de notre activité commune » ; qu'il n'en ressort pas l'aveu allégué de ce que le partenariat avec Néoliane santé allait cesser ; que la demande d'arrêt des saisies du mois de mai était toute provisoire, dans l'attente d'un audit et du renflouement qui sont intervenus ; que le président de Néoliane santé, M. Y..., a écrit le 8 août 2012, une missive dont le contenu montre sa connaissance du renflouement intervenu par le groupe Pro BTP à hauteur de 60 millions d'euros, dont il affirmait se réjouir, et qui avait mis fin à la période d'incertitude invoquée ; que le mail postérieur daté du 5 septembre 2012 de M. H..., directeur commercial, (« je te demande de ne pas reprendre la production Néoliane comme déjà indiqué nous ne pouvons pas te payer Rappelle-moi stp ») ne correspond pas à la situation financière qui était celle de la MME en septembre 2012, où le risque de non assurance était nul suite à la recapitalisation et à la réassurance à 100 % par le groupe P