Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-22.998
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10112 F
Pourvois n° R 19-22.998 T 19-23.000 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
1°/ M. W... R...,
2°/ Mme L... J..., épouse R...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé les pourvois n° R 19-22.998 et T 19-23.000 contre l'arrêt n° RG : 15/02244 rendu le 20 juin 2019, rectifié par arrêt du 2 août 2019, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société My Money Bank, anciennement dénommée Ge Money Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-22.998 et T 19-23.000 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois n° R 19-22.998 et T 19-23.000, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° R 19-22.988 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR modifié le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 juin 2019 en substituant dans le dispositif de l'arrêt la phrase « Condamne solidairement M. W... R... et Mme L... J... épouse R... à payer à la société My Money Bank :au titre du prêt n°[...] 3 la somme de 177 180,61 € avec intérêts au taux fixe de 2,45 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 12 402,64 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n°[...] 4 la somme de 98 586,26 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6901,04 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n° [...] 0 la somme de 98 832,13 € avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6 918,25 € avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012 » en lieu et place de la phrase erronée « Condamne solidairement M. W... R... et P... L... J... épouse R... à payer à la société My Money Bank au titre du prêt n°[...] 4 la somme de 98 586,26 euros avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 6901,04 euros avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012, au titre du prêt n° [...] 0 la somme de 98 832,13 euros avec intérêts au taux fixe de 2,52 % à compter du 30 avril 2012, outre l' indemnité contractuelle de 6918,25 euros avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012 ».
AUX MOTIFS QUE
« Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en, force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 20 juin 2019 qu'une erreur matérielle affecte l'arrêt en ce que la cour a condamné, dans les motifs de sa décision, M. W... R... et Mme L... J... épouse R... "au titre du prêt n°[...] 3 la somme de 177 180,61 euros avec intérêts au taux fixe de 2,45 % à compter du 30 avril 2012, outre l'indemnité contractuelle de 12 402,64 euros avec intérêts légaux à compter du 20 avril 2012", ce qu'elle a omis de reprendre dans son dispositif » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi N° T 19-23.000 visant l'arrêt rendu par la Cour de Nîmes le 20 juin 2019 entrainera par voie de conséquence l'annul