Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-23.002

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° V 19-23.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

1°/ M. O... Q...,

2°/ Mme B... W..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° V 19-23.002 contre l'arrêt n° RG : 15/02524 rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine immobilier, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application du code de la consommation au présent litige, D'AVOIR débouté les époux Q... de l'intégralité de leurs demandes, D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Q... à payer au CIFD au titre du prêt n° 2087471P la somme de 198 291,22 € avec intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 25 octobre 2011,outre l'indemnité contractuelle de 13 880,38 € avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2011 et au titre du prêt n° 2088839B, la somme de 101632,75 € avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du 25 octobre 2011, outre l'indemnité contractuelle de 7 104€ avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2011, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts par aimées entières conformément à l'article 1154 ancien du code civil à compter du 25 octobre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE

« Les époux Q... demandent à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive dans la procédure pénale actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille. Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. La décision de sursis à statuer qui, en vertu de l'article 378 du code de procédure civile, suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, est une exception de procédure qui, en application de l'article 379 code de procédure civile doit être soulevée in limine litis avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir. Le dispositif des dernières écritures des appelants saisit la cour, en premier lieu et à titre principal, d'une fin de non-recevoir de l'action engagée par le CIFD puis d'une demande de rejet des prétentions du CIFD - demande qui s'analyse en une demande au fond - et enfin d'une demande subsidiaire de sursis à statuer.

Les appelants sont donc irrecevables en leur demande de sursis à statuer qui n'a pas été formée in limine litis devant la cour » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Selon les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose le sursis que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction.

En l'espèce, le tribunal est saisi d'une action en paiement par la banque et il n'est pas établi que