Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-17.478
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10121 F
Pourvoi n° R 19-17.478
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
Mme D... X..., veuve Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.478 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme X..., de Me Bertrand, avocat de Mme H..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... X..., veuve Y..., de ses demandes dirigées contre Mme W... H... et de l'avoir condamnée à payer à celle-ci diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... conteste la décision du tribunal de refuser de lui reconnaître la propriété du véhicule et d'ordonner sa restitution ; qu'en fait de meubles la possession vaut titre ; que c'est au moment de l'entrée en possession que doivent s'apprécier les conditions de possession ; que le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en ce sens et qu'il appartient à celui qui revendique la chose de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; que Mme Y... a fait l'acquisition du véhicule en août 2014 le mettant immédiatement à disposition de Mme H... à sa livraison le 6 septembre 2014 ; que Mme Y... a demandé personnellement à ce que le véhicule soit immatriculé au nom de Mme H... ; que Mme H... a la possession du véhicule depuis le jour de sa livraison, que cette dernière a souscrit avant la date de livraison du véhicule un contrat de maintenance et a fait procéder conformément au contrat, à sa révision sur ses propres deniers ; que Mme H... s'est comportée comme la propriétaire du véhicule par son utilisation quotidienne et exclusive sur une durée de plus de deux ans pour se rendre sur son lieu de travail ; que le certificat d'immatriculation d'un véhicule ne constitue pas un titre de propriété ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve d'un tel don manuel, que des déclarations présentées par les membres de sa famille, dont son propre fils ancien concubin de Mme H..., ne peuvent démontrer que Mme Y... était bien la propriétaire du véhicule au vu et au su de tous contrairement à Mme H... ; que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] reconnaissance de Mme Y... en tant que propriétaire du véhicule ; que Mme Y... demande la restitution du véhicule ; qu'un prêt à usage implique une obligation de restitution de la chose prêtée ; que Mme Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de prêt à usage ; qu'en l'absence de preuve de contrat de prêt à usage, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de restitution du véhicule ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, le véhicule Peugeot 208 acquis par Mme Y... auprès des Etablissements Vauban a été livré le 6 septembre 2014 ; qu'à cette date, Mme H... était la concubine de M. C... Y..., fils de la demanderesse ; qu'à cette occasion, l'original de la fac