Deuxième chambre civile, 4 février 2021 — 19-13.304
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° D 19-13.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
1°/ M. L... W..., domicilié [...] ,
2°/ Mme E... K..., épouse W..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-13.304 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), alors qu'il se trouvait à son domicile, situé face à l'arrière de la salle du [...], U... W... a été mortellement blessé, le 13 novembre 2015, par une balle de kalachnikov tirée par un terroriste.
2. Ses parents, M. et Mme W..., ont saisi le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices.
3. Le 24 mai 2015, le FGTI leur a adressé une offre d'indemnisation d'un montant de 35 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection et d'un montant de 12 500 euros, chacun au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme.
4. Estimant cette offre insuffisante, M. et Mme W... ont assigné le FGTI en indemnisation de leurs préjudices.
5. Parallèlement, ils ont assigné la société Pacifica, auprès de laquelle U... W... avait souscrit une police d'assurance garantissant les accidents de la vie et obtenu sa condamnation, par un jugement du 6 mars 2018, à leur verser à chacun une somme de 65 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme W... font grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement, s'agissant du préjudice exceptionnel spécifique des victimes d'actes de terrorisme, de dire recevable la demande du FGTI relative à la prise en compte des indemnités allouées par le tribunal de grande instance de Paris le 6 mars 2018, de fixer à 35 000 euros pour chacun, la somme susceptible d'être allouée à M. et Mme W... au titre du préjudice d'affection, puis de considérer qu'à raison de la somme de 65 000 euros que la société Pacifica, assureur de U... W..., a été condamnée à leur verser à chacun, aucune somme n'était due par le FGTI au titre du préjudice d'affection, alors « que les premiers juges, ayant condamné le FGTI à payer à chacun de M. et Mme W... une somme de 35 000 euros, au titre du préjudice d'affection, le rejet de la demande concernée par ce chef postulait nécessairement un appel incident de la part du FGTI ; que cet appel incident ne pouvait être formé que dans le délai imparti à l'intimé pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est constant que le FGTI a demandé l'infirmation du jugement, s'agissant du paiement du préjudice d'affection aux termes des conclusions du 14 novembre 2018 ; qu'au demeurant, la cour d'appel constate qu'il n'y a pas eu d'appel incident de la part du FGTI dans le délai qui lui a été imparti pour conclure ; qu'en accueillant l'appel incident du FGTI, la cour d'appel a violé les articles 909 et 125 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 125 et 909 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, applicable au litige :
7. Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
8. Il résulte du second, qu'à peine d'irrecevab