Deuxième chambre civile, 4 février 2021 — 19-21.489

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 79-641 du 6 novembre 2014.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° A 19-21.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

1°/ la société Auto Salon du particulier, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Auto Service du particulier, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-21.489 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicoletis, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 septembre 2011, pourvoi n° 10-23.121) un incendie a détruit, dans la nuit du 13 au 14 février 1994, les locaux dans lesquels la société Auto Salon du particulier exerçait une activité de dépôt-vente de véhicules et de vente de véhicules neufs et la société Auto Service du particulier, une activité de location de box d'outillage, contrôle technique et réparation de véhicules.

2. A la suite du sinistre, le bail, dont la société Auto Salon du particulier était titulaire, et qui avait fait l'objet d'une sous-location partielle au bénéfice de la société Auto Service du particulier, a été résilié.

3. Ces sociétés étaient assurées aux termes d'une police d'assurance « Indusplan » souscrite le 29 janvier 1993, auprès de deux co-assureurs, la société CAMAT et la société Winterthur.

4. Par un arrêt du 7 septembre 2000, devenu irrévocable, une cour d'appel a jugé que la société Winterthur et la société AGF IARD, venue aux droits de la société CAMAT, devaient garantir les sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier (les sociétés assurées) dans la limite de 50% par co-assureur et sans solidarité, selon les conditions prévues par la police d'assurance « Indusplan ».

5. Après expertise, les sociétés assurées ont assigné la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MMA IARD (la société MMA) et la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (la société Allianz), en paiement des sommes dues en exécution du contrat d'assurance.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des sociétés assurées tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau

Enoncé du moyen

7. Les sociétés assurées font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à la fixation et au paiement des indemnités réparant le retard d'indemnisation et la perte de chance d'exploiter à nouveau, alors « que la cassation partielle qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister et ce, quel que soit le moyen qui a déterminé cette annulation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et des seuls chefs de dispositif maintenus et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 septembre 2011, la Cour de cassation avait prononcé la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 février 2010 « en ce qu'il a limité l'indemnisation des sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er déc