Deuxième chambre civile, 4 février 2021 — 19-23.340

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 février 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° N 19-23.340

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021

M. D... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.340 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société AXA France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AXA France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. X..., engagé en qualité d'agent producteur salarié par l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa, a commis des détournements de fonds au préjudice de plusieurs clients de la société.

2. M. X... a été licencié pour faute grave. Antérieurement et postérieurement à son licenciement, il a signé cinq reconnaissances de dette, pour un montant de 301 867 euros, soit les 25 février, 23 mars, 22 avril et 7 juillet 2010.

3. M. X... a saisi la juridiction prud'homale, pour voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a formé des demandes tendant à l'annulation des reconnaissances de dettes et à la restitution consécutive des sommes de 19 209, 98 euros, 7007, 59 euros et 30 999, 45 euros, correspondant aux sommes prélevées par son employeur sur le solde de tout compte et sur le plan épargne-entreprise de l'intéressé.

4. Saisie de l'appel du salarié à l'encontre du jugement l'ayant débouté, la cour d'appel a statué par une décision partiellement cassée par arrêt du 2 juin 2017 de la Cour de cassation (Soc., 2 juin 2017, pourvoi n° 15-28.496). Par décision du 7 juin 2018, la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement et notamment condamné la compagnie Axa France à payer à M. X... les sommes de 19 209, 98 euros, 7007, 59 euros et 30 999, 45 euros. M. X... a présenté une requête en omission de statuer devant cette cour d'appel tendant à l'annulation des reconnaissances de dettes, en soutenant que l'arrêt du 7 juin 2018 avait omis de statuer sur ce chef de demande.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la requête en omission de statuer dirigée contre l'arrêt du 7 juin 2018 en ce qu'il s'était abstenu de reprendre, dans son dispositif, sa demande tendant à voir la cour d'appel se déclarer compétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dettes établies les 21 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010 et de le condamner aux dépens, et à payer aux société Axa France Vie et Axa France IARD la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait demandé à la cour d'appel, aux termes de sa requête en omission de statuer, de « se déclarer compétente pour statuer sur la validité des reconnaissances de dette établies par M. X... les 25 février 2010, 23 mars 2010, 22 avril 2010 et 7 juillet 2010 ; annuler lesdites reconnaissances de dette » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « l'arrêt susvisé n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dette dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209,98 euros, 7 007,59 euros et 30 999,45 euros » la cour d'appel, qui a méconnu l'objet de la requête en omission de statuer dont elle était saisie, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que la décision du 7 juin 2018 n'a pas omis de statuer sur les demandes en paiement de trois reconnaissances de dettes dont le paiement est ordonné à hauteur des sommes réclamées de 19 209, 98 euros, 7007, 59 euros et 30 999, 45 euros.

8. En statuant ainsi, alors que, selon les