Deuxième chambre civile, 4 février 2021 — 20-14.286
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° S 20-14.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
La société NT2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-14.286 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sileane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société NT2I, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sileane, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NT2I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NT2I et la condamne à payer à la société Sileane la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société NT2I
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 28 juin 2018, d'avoir prononcé la nullité des procès-verbaux dressés en exécution de cette ordonnance, d'avoir ordonné la restitution à la société Sileane de tous les éléments saisis en exécution des opérations annulées, et d'avoir ordonné la destruction des pièces et procès-verbaux conservés par les huissiers de justice et experts ainsi que tous les documents se rapportant aux opérations annulées ;
AUX MOTIFS QUE la société Sileane soutient que les mesures autorisées s'apparentent à "une véritable perquisition civile" dans la mesure où le choix des mots clés n'a pas été déterminé par le juge, et où le périmètre porte sur la totalité de son système d'information permettant ainsi à l'intimée d'avoir connaissance de ses projets passés et à venir, ce qui contrevient au secret des affaires ; que l'ordonnance sur requête du 28 juin 2018 autorise une société d'huissiers de justice assistée par un expert informatique et un expert en imagerie à : - "rechercher et recueillir toutes preuves de l'embauche (notamment consultation du registre du personnel, du logiciel de paie...) de M. R... par la société Sileane sur un poste de vision ou par toute autre société (Lensbox notamment) ayant un lien direct ou indirect avec M. R..., - rechercher et recueillir toutes preuves que la société Sileane est pour une partie de son activité en concurrence avec la société NT2I en cherchant à développer en interne des solutions d'imagerie industrielle, - rechercher et recueillir sur les ordinateurs et supports numériques utilisés par M. T..., dirigeant de la société Sileane, par M. J..., directeur du pôle vision, par M. I... (en charge de la transmission des premiers dossiers à M. R..., par le directeur/responsable des ressources humaines ou par M. R... (y compris sur les serveurs locaux ou distants, des clouds ou des serveurs de messagerie utilisés par Sileane), la présence de fichiers ou de copies de fichiers appartenant à la société NT2I et notamment ceux ayant été copiés le 6 décembre 2017 et ceux retrouvés au domicile de M. R..., y compris la preuve de fichiers disparus appartenant à la société NT2I et qui se seraient trouvés sur les ordinateurs précités et/ou serveurs locaux ou distants sur la période de novembre 2017 à juin 2018, - rechercher toutes preuves sur tous supports de l'utilisation faite de ces fichiers et copies de fichiers (notamment transferts, modifications, duplication, impression), - rechercher toutes preuves des violations éventuelles par la société Sileane des droits de la