Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-13.663

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 107 FS-D

Pourvoi n° U 19-13.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. G... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-13.663 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Polyexpert Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. I..., de Me Le Prado, avocat de la société Polyexpert Atlantique, et l'avis de Mme Legohérel, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Legohérel, avocat général référendaire, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 mars 2018, pourvoi n° 15-21.244), à la suite d'un litige survenu entre la société Polyexpert Loire Touraine, devenue la société Polyexpert Atlantique (la société), et son salarié, M. I..., une transaction a été conclue, le 18 juillet 2003, en vertu de laquelle la société Polyexpert Loire Touraine a payé à M. I... une somme de 72 000 euros et, se portant fort pour le président de la société Polyexpert SA, s'est engagée à ce que le groupe Polyexpert reprenne des relations contractuelles avec cet ancien salarié, exerçant à titre libéral et indépendant, lequel a, en contrepartie, renoncé définitivement à l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes du 20 janvier 2003 lui ayant alloué une somme totale de 179 321,26 euros.

2. Invoquant l'inexécution de la promesse de porte-fort, M. I... a assigné la société en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résolution judiciaire de la transaction et de limiter la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que, si la promesse de porte-fort n'engage pas le tiers dont le fait est promis et si elle revêt en conséquence un caractère autonome par rapport aux obligations personnelles du tiers -dont elle ne saurait être l'accessoire pas plus que la garantie-, rien n'interdit pour autant que l'engagement personnel du promettant qui se porte-fort pour un tiers soit la contrepartie d'un engagement pris en échange par son propre cocontractant, de telle sorte que l'inexécution de la promesse est alors susceptible d'être sanctionnée par la résolution du contrat synallagmatique dont elle constitue un élément ; qu'en jugeant qu'en raison du caractère autonome de la promesse de porte-fort, son inexécution ne serait pas susceptible d'entraîner la résolution judiciaire du protocole transactionnel dans lequel elle est incluse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1204 (ancien article 1220) et a violé ensemble les articles 1224, 1227 et 1228 (ancien article 1184) du même code ;

2°/ que, dès lors qu'une promesse de porte-fort est susceptible de constituer une concession transactionnelle valable, il en résulte que sa méconnaissance est de nature à justifier la résolution de la transaction dont elle est un élément, en raison de la réciprocité et de l'interdépendance des engagements souscrits ; que c'est à tort que la cour d'appel a invoqué la nature de la sanction de l'inexécution d'une promesse de porte-fort, quand il s'agissait d'apprécier la portée de l'inexécution d'une transaction ; qu'en excluant par principe toute possibilité de résolution d'une pareille transaction et en invoquant la nature de la promesse de porte-fort, la cour d'appel a fait une fausse applicatio