Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-12.255

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 février 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° P 19-12.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021

La société De Kernaonet, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-12.255 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Triskalia, société civile agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société De Kernaonet, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Triskalia, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 2018), suivant contrat du 30 mars 2008, la société Sica Eolis, aux droits de laquelle vient la société Triskalia (le vendeur), a vendu à la société De Kernaonet (l'acquéreur) un racleur à fumier hydraulique et soixante-douze logettes pour un montant total de 26 300 euros hors taxes.

2. Un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés rendue, le 21 juillet 2009, à la demande de l'acquéreur qui invoquait l'existence de dysfonctionnements à la suite de l'installation du matériel.

3. Par acte du 16 décembre 2013, le vendeur a assigné l'acquéreur en paiement. Celui-ci a opposé la prescription et sollicité, à titre reconventionnel, la résolution de la vente aux torts du vendeur et l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter comme étant prescrite sa demande en résolution de la vente ainsi que toutes les demandes indemnitaires subséquentes, alors « que l'action en responsabilité de l'installateur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à relever que l'action en garantie des vices cachés était prescrite, sans rechercher si les manquements du vendeur ne pouvaient faire l'objet, dans un délai de cinq ans, d'une action en responsabilité fondée sur la qualité d'installateur de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2010, ensemble l'article 2224 du même code. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui était seulement saisie par l'acquéreur d'une demande de résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés ou sur un défaut de conformité, n'était pas tenue de rechercher si le vendeur avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dès lors que cette recherche ne lui était pas demandée et que ce texte n'était pas invoqué.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter comme étant prescrite sa demande en résolution de la vente, alors « que l'exception fondée sur l'inexécution est perpétuelle et peut être invoquée à tout moment en défense à une action tendant à l'exécution du contrat ; qu'en jugeant que l'action en résolution de l'acquéreur était prescrite, quand ce dernier opposait à l'action en paiement formée par le vendeur une exception fondée sur l'inexécution de son obligation, qui pouvait être opposée à tout moment, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception est perpétuelle. »

Réponse de la Cour

8. Contrairement aux énonciations du moyen selon lequel l'acquéreur s'est borné à opposer une exception fondée sur l'inexécution de son obligation par le vendeur, la cour d'appel a constaté qu'il avait sollicité reconventionnellement la résolution du contrat aux torts du vendeur et formé différentes demandes consécutives à son prononcé au titre du retrait de l'installation, de la remise en état des lieux et du paiement de certaines sommes.

9. Il s'ensuit que le moyen manque en fait.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au vendeur la somme de