Première chambre civile, 3 février 2021 — 19-13.113
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvois n° W 19-13.113 X 19-16.288 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021
I - 1°/ Mme L... I...,
2°/ M. M... I...,
3°/ Mme P... Y..., épouse I...,
domiciliés tous les trois [...],
ont formé le pourvoi n° W 19-13.113 contre un arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Société de gymnastique d'Ingwiller, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - La société Pacifica, société anonyme, a formé le pourvoi n° X 19-16.288 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Société de gymnastique d'Ingwiller, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz, société anonyme,
3°/ à Mme L... I...,
4°/ à M. M... I...,
5°/ à Mme P... Y..., épouse I...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme L... I... et de M. et Mme I..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Société de gymnastique d'Ingwiller et de la société Allianz, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-13.113 et X 19-16.288 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 décembre 2018), le 24 février 2012, L... I..., âgée de quatorze ans, est tombée sur la nuque lors d'un entraînement dans les locaux de la Société de gymnastique d'Ingwiller (le club de sport), alors que, au cours d'un enchaînement au sol de plusieurs figures, elle effectuait un salto arrière et est demeurée tétraplégique.
3. Invoquant des fautes du club de sport, la société Pacifica, assureur de M. et Mme I..., a assigné celui-ci et son assureur la société Allianz en remboursement des prestations versées à la victime. M. et Mme I... ainsi que leur fille L..., devenue majeure, (les consorts I...) sont intervenus à la procédure.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° W 19-13.113 et le moyen du pourvoi n° X 19-16.288, réunis
Enoncé des moyens
4. Par leur moyen, les consorts I... font grief à l'arrêt de déclarer le club de sport responsable pour un tiers seulement du préjudice subi par la victime du fait de sa chute du 24 février 2012 et de dire la société Allianz tenue à indemnisation pour cette même quotité, alors :
« 1°/ que le club sportif est tenu à une obligation contractuelle de sécurité de résultat lorsque le sport est dangereux et que le sportif est mineur ; qu'après avoir constaté que les figures réalisées par la jeune gymnaste âgée de 14 ans étaient dangereuses, la cour d'appel a retenu que le club sportif était tenu à une simple obligation de sécurité de moyens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que, subsidiairement, le créancier d'une obligation de sécurité doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice sauf à ce que soit rapportée la preuve que, si les moyens nécessaires avaient été mis en oeuvre, ils n'auraient pu empêcher la survenance du dommage ; que, pour dire que Mme L... I... avait seulement perdu une chance d'éviter que sa chute ait des conséquences moins graves, la cour d'appel se borne à affirmer que la présence d'une personne prête à parer à une éventuelle chute n'aurait pas permis d'éviter celle-ci ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
5. Par son moyen, la société Pacifica fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le club sportif est tenu à une obligation contractuelle de sécurité de résultat envers le sportif mineur en situation d'apprentissage, lorsque le sport pratiqué présente un danger ;